
Faire de l’innovation un projet productif pour réintégrer les laissés-pour-compte de la mondialisation
*Plutôt que de subir la destruction créatrice, la France et l’Europe ont l’opportunité de l’organise...
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L'Union européenne se trouve à un tournant décisif. Face aux menaces extérieures, aux recompositions...
Joël MERCY, président du Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïque (GPPEP), porte aujourd’hui une demande légitime face à la réponse insatisfaisante du gouvernement à la majorité des questions écrites posées par les parlementaires. Le gouvernement persiste à affirmer que « les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux, ce qui priverait les consommateurs du droit de rétractation prévu par la Directive 2011/83/UE sur les ventes hors établissement ».
Cette interprétation, qui refuse aux consommateurs un droit fondamental de protection lors d’achats effectués dans un cadre temporaire et souvent sous pression, est contraire à l’esprit de la législation européenne. Il est temps d’adapter le Code de la consommation pour qu’il respecte pleinement les protections offertes par la Directive européenne du 25 octobre 2011. L’enjeu est crucial : il s’agit de permettre aux consommateurs d’exercer un droit de rétractation de 14 jours pour les achats effectués lors de foires et salons, en alignement avec le régime des ventes hors établissement.
Les foires et salons, bien qu’attractifs et populaires, créent un environnement dans lequel les consommateurs sont souvent sollicités individuellement, dans des circonstances inhabituelles et sous la pression des vendeurs. Cette situation correspond parfaitement à la définition de « contrat hors établissement » prévue par l’article 2, point 8 de la Directive 2011/83/UE, qui précise : « Contrat hors établissement, tout contrat entre le professionnel et le consommateur :
a) conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou
c) conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ».
Les foires et salons, en tant que lieux temporaires et de passage, sont souvent caractérisés par un effet de surprise et de pression psychologique, comme le reconnaît le considérant 21 de la Directive : « Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise ».
Cela justifie que les transactions effectuées dans ces contextes bénéficient d’une protection accrue, avec un droit de rétractation de 14 jours, comme pour toute vente hors établissement.
Le gouvernement se prévaut de l’ambiguïté présente dans la directive européenne pour justifier que les foires et salons soient considérés comme des établissements commerciaux. Cependant, la directive ne dit pas explicitement que ces lieux doivent être systématiquement considérés comme tels. Le considérant 22 stipule qu’« il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement [...] servant de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Les [...] stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s’ils satisfont à cette condition ». Cela implique que seuls les stands répondant à la condition d’habitude ou de permanence sont concernés. Or, les stands de foire, par nature éphémères et non permanents, ne peuvent être considérés comme des établissements commerciaux habituels.
Cette ambiguïté permet d’en déduire que les ventes réalisées lors de foires doivent être traitées comme des ventes hors établissement, soumises au droit de rétractation de 14 jours.
La présente sollicitation intervient pour un marché spécifique, celui des ventes de panneaux photovoltaïques. Les foires sont souvent un lieu privilégié pour la vente de ces produits d’une grande complexité technique et d’un coût élevé. Il est inacceptable que les consommateurs ne puissent pas bénéficier d’un droit de rétractation face à un achat aussi conséquent et engageant. En effet, les panneaux photovoltaïques ne sont pas couverts par les exceptions prévues à l’article 16 de la Directive 2011/83/UE, qui liste les biens et services exclus du droit de rétractation. Ce type de produits est considéré comme une transformation substantielle des bâtiments, entrant ainsi dans le champ d’application de la directive.
De plus, dans le contexte actuel d'incitations à la transition écologique et à l'efficience énergétique des bâtiments, des acteurs prédateurs se développent, usant de pratiques commerciales trompeuses lors de ces événements. Ces abus risquent de jeter le discrédit sur les efforts en matière de transition énergétique, en dénaturant un marché clé pour l'avenir écologique. Il est donc impératif de protéger les consommateurs contre ces pratiques afin de ne pas compromettre la transition écologique.
Il ne saurait y avoir de transition écologique sans ordre public économique qui protège les consommateurs. Assurer un droit de rétractation pour les ventes de panneaux photovoltaïques dans les foires constitue un impératif non seulement pour la protection des acheteurs, mais aussi pour garantir la crédibilité et le succès de la transition énergétique.
La protection des consommateurs par le biais du droit de rétractation n’est pas seulement un impératif juridique, c’est aussi une mesure nécessaire pour restaurer la confiance dans les transactions commerciales. Aujourd'hui, les achats effectués lors de foires sont souvent sources d'insécurité juridique pour les consommateurs, qui se voient priver d’un délai de réflexion. L'article 9 de la Directive 2011/83/UE est clair : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ». Ce droit fondamental doit être appliqué aux foires.
Le droit de rétractation dans ce contexte ne présente pas seulement des avantages pour les consommateurs. Il est également bénéfique pour les professionnels, qui, en offrant cette protection, peuvent renforcer la relation de confiance avec leurs clients. Il s’agit d’une mesure qui garantirait un meilleur équilibre dans les relations commerciales, tout en assurant un marché plus sain et plus transparent.
La directive européenne a pour objectif d’harmoniser la protection des consommateurs à travers l’UE, en instaurant des règles uniformes pour les ventes hors établissement et à distance. Il est temps d’adapter le Code de la consommation français pour qu’il reflète pleinement cet objectif. L'article 3, paragraphe 4 de la Directive 2011/83/UE permet aux États membres de « conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive ». Cela offre la possibilité d’étendre les protections, y compris aux transactions effectuées lors de foires et salons, afin de garantir que tous les consommateurs bénéficient du même niveau de protection.
La France se distingue aujourd'hui par son interprétation restrictive de la directive. Pourtant, 70 % des États membres de l’Union européenne ne partagent pas cet avis. Comme le montrent les réponses des Centres Européens des Consommateurs (CEC) de plusieurs pays :
En Bulgarie, « dans les lieux comme les foires et les expositions, où le commerçant n'exerce normalement pas ses activités, les consommateurs ont le droit de résilier le contrat » ;
En Suède, « le droit de rétractation s'applique aux achats effectués dans les foires et expositions » ;
En Lituanie, « le consommateur a le droit de résilier le contrat si les biens ont été achetés à la foire ou sur le marché ».
Il est donc impératif que la France rejoigne la majorité de ses partenaires européens en adaptant sa législation pour garantir aux consommateurs français le même niveau de protection.
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